C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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134. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances prévus à l’article 133 peuvent pénétrer dans tout local où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet d’un tel règlement ou d’une telle ordonnance et les examiner et pénétrer dans tout local où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet d’un tel règlement ou d’une telle ordonnance et exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou cette ordonnance et requérir à ce sujet, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1972, c. 73, a. 5.