291.25. Malgré toute loi, convention, acte de fiducie ou autre disposition, aucune des dispositions de la présente loi, ni l’exercice d’aucun des pouvoirs qu’elle confère à la Société, ni aucun des actes qu’elle autorise n’a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des obligations, ni de rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre aux créanciers, à leurs représentants ou aux fiduciaires d’exercer les pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l’entreprise de transport en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de la dette n’a pas été assumé par la Société.