C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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162. Le conseil de la Communauté pour les fins du présent titre se compose d’un représentant par municipalité mentionnée à l’annexe A, à l’exclusion des villes de Buckingham et de Masson et des municipalités de l’Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-la-Salette. Le maire y est d’office délégué à moins que le conseil de la municipalité ne désigne par résolution un autre de ses membres. Le représentant du secteur des villes de Buckingham et de Masson et des municipalités de l’Ange-Gardien et de Notre-Dame-de-la-Salette est désigné de la façon prévue aux articles 7 à 18.
Les dispositions de la section III du titre I de la présente loi s’appliquent mutatismutandis, sauf quant à la convocation des assemblées spéciales qui pourront l’être en outre à la demande du président-directeur général ou à celle des deux commissaires.
1969, c. 85, a. 213; 1979, c. 95, a. 32.