C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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131. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du Conseil avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le Conseil ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère intermunicipal; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 85, a. 168; 1970, c. 45, a. 2; 1975, c. 90, a. 23, a. 31.