C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
5. (Abrogé).
1971, c. 7, a. 5; 1979, c. 57, a. 42.
5. Le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Commission sont déterminés par le gouvernement.
1971, c. 7, a. 5.