C-30 - Loi sur les colporteurs

Texte complet
9. La présente loi ne s’applique pas sur un territoire municipal local où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être délivrée et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé de délivrer une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123; 1978, c. 9, a. 354; 1996, c. 2, a. 460; 1997, c. 43, a. 875.
9. La présente loi ne s’applique pas sur un territoire municipal local où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être émise et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé d’émettre une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123; 1978, c. 9, a. 354; 1996, c. 2, a. 460.
9. La présente loi ne s’applique pas aux municipalités locales où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1), ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être émise et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé d’émettre une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123; 1978, c. 9, a. 354.
9. La présente loi ne s’applique pas aux municipalités locales où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal, ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être émise et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé d’émettre une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123; 1978, c. 9, a. 354.
9. La présente loi ne s’applique pas aux municipalités locales où il est imposé des licences ou taxes de commerce par règlement en vertu du Code municipal, ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
La licence imposée en vertu de la présente loi ne peut être émise et le montant ne peut en être perçu que si le colporteur a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40), et que si ce colporteur exhibe préalablement ce permis à l’officier municipal chargé d’émettre une licence en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 9; 1971, c. 74, a. 123.