C-30 - Loi sur les colporteurs

Texte complet
2. Le mot «colporteur» signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises, avec l’intention de les vendre sur le territoire d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 190, a. 2; 1996, c. 2, a. 457.
2. Le mot «colporteur» signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises, avec l’intention de les vendre dans les limites d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 190, a. 2.