21. Tout membre ou créancier d’une caisse d’entraide économique peut obtenir, à l’égard du projet de transformation et de ses modifications, les renseignements prévus par le paragraphe 1° de l’article 10 de la présente loi et par les paragraphes 7°, 9° et 10° de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1). Le membre peut également obtenir tous les renseignements contenus dans le projet, ainsi que ses modifications, dans la mesure où ces renseignements le concernent.