24.1. Des droits spéciaux déterminés selon les règlements du gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein qui est résident du Québec a, à la dernière session où il avait un tel statut dans un collège, échoué plus d’un cours d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales.
Sont, sauf dispositions contraires des règlements du gouvernement, pris en compte à titre d’échecs, ceux figurant au bulletin d’études collégiales et les cours qui, n’ayant pas fait l’objet d’un abandon à la date limite fixée par le ministre, ne sont pas complétés à la date de la délivrance du bulletin.
Le présent article s’applique également à l’étudiant qui est résident du Québec et qui est inscrit à temps plein, au sens du deuxième alinéa de l’article 24, dans un programme conduisant à une attestation d’études collégiales visé au premier alinéa de cet article ou pour lequel le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes assume directement ou indirectement les droits de scolarité.
1979, c. 24, a. 15; 1993, c. 25, a. 18; 1996, c. 79, a. 12; 1997, c. 87, a. 17.