73. Nulle association accréditée ayant conclu une convention collective, nul groupe de salariés régis par une telle convention ou par une sentence arbitrale en ayant l’effet, ne fera de démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier, sauf dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’expiration ou de renouvellement de la convention ou la date d’expiration de la sentence arbitrale.
S. R. 1964, c. 141, a. 61; 1969, c. 47, a. 33; 1977, c. 41, a. 41.