49. Un commissaire du travail peut d’office ou à la demande d’une partie réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il peut y avoir appel, il n’ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l’ordre et que le tribunal n’ait pas encore disposé de l’appel. Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du travail ne peut être révisé pour cause d’erreur de droit.
Un commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout temps, toute décision ou ordre entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22; 1977, c. 41, a. 30; 1983, c. 22, a. 25; 1986, c. 95, a. 79.