111.15.2. Sur réception d’une demande en vertu de l’article 111.15.1, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une entente.
La Commission peut aussi, en tout temps après réception d’une telle demande, déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. Elle peut aussi en tout temps, à la demande de l’une des parties, modifier la décision qu’elle a ainsi prise.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132.