C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
967. Dans tous les cas, le vérificateur ad hoc doit donner au greffier-trésorier intéressé, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément au présent code, ou un avis écrit, par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications ou documents qui peuvent lui être demandés.
S’il s’agit de la vérification des comptes d’un greffier-trésorier sorti de charge, le greffier-trésorier en charge doit fournir au vérificateur ad hoc, à demande, toutes les pièces, toutes les copies, tous les livres et tous les documents dont celui-ci peut avoir besoin.
C.M. 1916, a. 643; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 69; 2021, c. 31, a. 132.
967. Dans tous les cas, le vérificateur ad hoc doit donner au secrétaire-trésorier intéressé, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément au présent code, ou un avis écrit, par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications ou documents qui peuvent lui être demandés.
S’il s’agit de la vérification des comptes d’un secrétaire-trésorier sorti de charge, le secrétaire-trésorier en charge doit fournir au vérificateur ad hoc, à demande, toutes les pièces, toutes les copies, tous les livres et tous les documents dont celui-ci peut avoir besoin.
C.M. 1916, a. 643; 1921, c. 109, a. 1; 2001, c. 25, a. 69.
967. Dans tous les cas, le vérificateur doit donner au secrétaire-trésorier intéressé, au moins cinq jours avant celui fixé pour cette vérification, un avis spécial, conformément au présent code, ou un avis écrit, par le ministère d’un huissier qui en dresse procès-verbal, lui enjoignant d’y assister pour y fournir toutes les explications ou documents qui peuvent lui être demandés.
S’il s’agit de la vérification des comptes d’un secrétaire-trésorier sorti de charge, le secrétaire-trésorier en charge doit fournir au vérificateur, à demande, toutes les pièces, toutes les copies, tous les livres et tous les documents dont celui-ci peut avoir besoin.
C.M. 1916, a. 643; 1921, c. 109, a. 1.