C-27.1 - Code municipal du Québec

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90. Les documents produits comme exhibits au bureau de la corporation ou entre les mains de ses officiers, doivent être remis, sur récépissé, aux personnes qui les ont produits lorsqu’elles les requièrent, après qu’ils ont servi à l’objet pour lequel ils avaient été produits.
C.M. 1916, a. 73.