C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
864. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 105; 2005, c. 6, a. 214.
864. S’il apparaît au secrétaire-trésorier au bureau duquel le procès-verbal ou le rapport a été déposé, que l’ouvrage à faire est un ouvrage de la compétence d’une autre municipalité, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s’y rapporte, au bureau de la municipalité qu’il appartient, pour examen et homologation par le conseil de cette dernière ou par le bureau des délégués, selon le cas.
Si l’ouvrage en question tombe sous la compétence de plus d’une municipalité régionale de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau de celle sur le territoire de laquelle l’initiative de l’ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués.
Pour l’application du deuxième alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 105.
864. S’il apparaît au secrétaire-trésorier au bureau duquel le procès-verbal ou le rapport a été déposé, que l’ouvrage à faire est un ouvrage de la compétence d’une autre municipalité, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s’y rapporte, au bureau de la municipalité qu’il appartient, pour examen et homologation par le conseil de cette dernière ou par le bureau des délégués, selon le cas.
Si l’ouvrage en question tombe sous la compétence de plus d’une municipalité régionale de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau de celle sur le territoire de laquelle l’initiative de l’ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376; 1999, c. 40, a. 60.
864. S’il apparaît au secrétaire-trésorier au bureau duquel le procès-verbal ou le rapport a été déposé, que l’ouvrage à faire est un ouvrage de la juridiction d’une autre municipalité, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s’y rapporte, au bureau de la municipalité qu’il appartient, pour examen et homologation par le conseil de cette dernière ou par le bureau des délégués, selon le cas.
Si l’ouvrage en question tombe sous la juridiction de plus d’une municipalité régionale de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau de celle sur le territoire de laquelle l’initiative de l’ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 586; 1996, c. 2, a. 376.
864. S’il apparaît au secrétaire-trésorier au bureau duquel le procès-verbal ou le rapport a été déposé, que l’ouvrage à faire est un ouvrage de la juridiction d’une autre corporation, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s’y rapporte, au bureau de la corporation qu’il appartient, pour examen et homologation par le conseil de cette dernière ou par le bureau des délégués, selon le cas.
Si l’ouvrage en question tombe sous la juridiction de plus d’une corporation de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau de la corporation du comté où l’initiative de l’ouvrage a été prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 586.