C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
838. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 560; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
838. Le montant des dommages-intérêts est payé par l’inspecteur municipal à la personne qui a subi le préjudice, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par elle à la municipalité ou à ses officiers sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux. À défaut de tels deniers, le montant des dommages-intérêts est payé par la municipalité, sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.
C.M. 1916, a. 560; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
838. Le montant des dommages est payé par l’inspecteur municipal à la personne qui a souffert les dommages, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par elle à la municipalité ou à ses officiers sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux. À défaut de tels deniers, le montant des dommages est payé par la municipalité, sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.
C.M. 1916, a. 560; 1996, c. 2, a. 455.
838. Le montant des dommages est payé par l’inspecteur municipal à la personne qui a souffert les dommages, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par elle à la corporation ou à ses officiers sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux. À défaut de tels deniers, le montant des dommages est payé par la corporation, sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.
C.M. 1916, a. 560.