C-27.1 - Code municipal du Québec

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81. Le conseil exerce sa juridiction dans toute l’étendue de la municipalité dont il représente la corporation, et en dehors de la municipalité dans les cas particuliers où plus ample autorité lui est conférée.
Les ordres qu’il donne dans les limites de ses attributions obligent toutes les personnes soumises à sa juridiction.
C.M. 1916, a. 64.