C-27.1 - Code municipal du Québec

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8. Une corporation peut:
1°  aider à la création et à la poursuite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population;
2°  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
3°  fonder et maintenir des organismes d’initiative industrielle, commerciale ou touristique ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les résidents de la municipalité ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes;
4°  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite des fins ci-dessus mentionnées;
5°  confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale, d’activités ou organismes mentionnés aux paragraphes 2° et 3°, et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires.
Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs énumérés au présent article.
Le montant total que la corporation peut affecter chaque année aux fins du présent article ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée ou modifiée.
1979, c. 36, a. 3.