C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
790. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 513; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
790. L’inspecteur municipal peut autoriser à pratiquer une tranchée ou une ouverture dans tout chemin public, pour y faire passer un cours d’eau.
Cette tranchée ou ouverture doit être indiquée de jour et de nuit de manière à prévenir tout accident, sous peine des dommages-intérêts encourus.
Dans les 48 heures qui suivent le commencement des travaux dans le chemin, il doit être construit sur le cours d’eau un pont ou ponceau convenable et solide, de la largeur du chemin.
C.M. 1916, a. 513; 1999, c. 40, a. 60.
790. L’inspecteur municipal peut autoriser à pratiquer une tranchée ou une ouverture dans tout chemin public, pour y faire passer un cours d’eau.
Cette tranchée ou ouverture doit être indiquée de jour et de nuit de manière à prévenir tout accident, sous peine des dommages encourus.
Dans les 48 heures qui suivent le commencement des travaux dans le chemin, il doit être construit sur le cours d’eau un pont ou ponceau convenable et solide, de la largeur du chemin.
C.M. 1916, a. 513.