C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
738. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 466; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
738. Le terrain occupé par un chemin municipal appartient à la municipalité sous la direction de laquelle il est placé, et ne peut être aliéné en aucune manière, tant qu’il est employé à cet usage.
Le présent article ne s’applique pas au terrain d’un chemin conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire de tel passage d’eau ou pont de péage.
C.M. 1916, a. 466; 1996, c. 2, a. 455.
738. Le terrain occupé par un chemin municipal appartient à la corporation sous la direction de laquelle il est placé, et ne peut être aliéné en aucune manière, tant qu’il est employé à cet usage.
Le présent article ne s’applique pas au terrain d’un chemin conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire de tel passage d’eau ou pont de péage.
C.M. 1916, a. 466.