C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
688.8. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 38; 2005, c. 6, a. 214.
688.8. Le fonds prévu à l’article 688.7 doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut déléguer, par règlement, à toute personne qu’elle désigne tout ou partie de l’administration du fonds.
1995, c. 20, a. 38.