C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
686. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 428; 1979, c. 36, a. 40; 1980, c. 11, a. 32; 1980, c. 16, a. 63; 1982, c. 63, a. 49; 1984, c. 27, a. 104.
686. La corporation de comté peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements pour accorder et fixer une rémunération au préfet, aux conseillers et aux délégués du comté et aux membres du comité administratif.
L’avis de motion ou l’avis visé au quatrième alinéa de l’article 445 qui est relatif à un tel règlement doit être accompagné d’un projet de ce règlement. Cet avis doit être donné en temps utile pour que soit respecté le troisième alinéa.
Avis public est donné par le secrétaire-trésorier de la corporation de comté, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la session où il doit être adopté, au moins 21 jours avant cette session. Cet avis contient la mention de la rémunération prévue par le projet de règlement. En plus d’être affiché, cet avis est publié dans un journal diffusé dans la municipalité de comté, dans le même délai.
Une contravention au deuxième ou troisième alinéa entraîne la nullité du règlement.
Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes dont le tiers est versé à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes aux charges de préfet, de conseiller ou de délégué du comté ou du membre du comité administratif.
Les dépenses réellement encourues par les membres du conseil pour le compte de la corporation doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Le conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil pour le compte de la corporation est approuvé par le conseil sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement.
Le conseil peut approprier, à même les deniers non autrement appropriés du fonds général de la corporation, des sommes suffisantes pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil peuvent encourir pour le compte de la corporation au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement encourues ou prévues au tarif. Le conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie qui est encourue après l’appropriation, si elle n’excède pas le solde des sommes appropriées, après soustraction de celles déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
C.M. 1916, a. 428; 1979, c. 36, a. 40; 1980, c. 11, a. 32; 1980, c. 16, a. 63; 1982, c. 63, a. 49.