C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 10 doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2;
2°  les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 doivent être prévues dans la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence et cette résolution peut, outre ce que mentionne expressément l’article 10.3, prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut se prévaloir de l’article 10.1.
Les modalités et conditions administratives et financières prévues dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa priment, en cas d’incompatibilité, celles prévues dans le règlement adopté en vertu de l’article 10.3.
Le greffier ou greffier-trésorier de toute municipalité locale qui adopte, en vertu de l’article 10.1 ou 10.2, une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre au ministre de la Sécurité publique une copie vidimée de la résolution.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 171; 2002, c. 68, a. 14; 2021, c. 31, a. 132.
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 10 doit également annoncer les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2;
2°  les modalités et conditions administratives et financières relatives à l’application des articles 10.1 et 10.2 doivent être prévues dans la résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence et cette résolution peut, outre ce que mentionne expressément l’article 10.3, prévoir un délai au cours duquel une municipalité locale assujettie à la compétence peut se prévaloir de l’article 10.1.
Les modalités et conditions administratives et financières prévues dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa priment, en cas d’incompatibilité, celles prévues dans le règlement adopté en vertu de l’article 10.3.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité locale qui adopte, en vertu de l’article 10.1 ou 10.2, une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre au ministre de la Sécurité publique une copie vidimée de la résolution.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 171; 2002, c. 68, a. 14.
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité locale qui adopte, en vertu de l’article 10.1 ou 10.2, une résolution pour se soustraire ou s’assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit transmettre au ministre de la Sécurité publique une copie vidimée de la résolution.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 171.
678.0.2. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 102, a. 44.