C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97; 1996, c. 2, a. 319; 1997, c. 93, a. 85; 1998, c. 31, a. 51.
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à la fourniture de tout ou partie d’un service municipal.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «service municipal» signifient le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes. Ils signifient également, à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97; 1996, c. 2, a. 319; 1997, c. 93, a. 85.
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil, déclarer sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à la fourniture de tout ou partie d’un service municipal.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «service municipal» signifient le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes. Ils signifient également, à l’égard d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97; 1996, c. 2, a. 319.
678.0.1. Une municipalité régionale de comté peut, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil, déclarer sa compétence à l’égard des corporations, des cités et des villes de son territoire relativement à la fourniture de tout ou partie d’un service municipal.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «service municipal» signifient le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes. Ils signifient également, à l’égard d’une cité ou d’une ville, la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170; 1993, c. 65, a. 97.
678.0.1. Malgré toute disposition de ses lettres patentes, une municipalité régionale de comté peut, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil, déclarer sa compétence à l’égard des corporations, des cités et des villes de son territoire relativement à la fourniture de tout ou partie d’un service municipal.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «service municipal» signifient le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes. Ils signifient également, à l’égard d’une cité ou d’une ville, la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
La résolution par laquelle la municipalité régionale de comté déclare sa compétence relativement à la fourniture de tout ou partie du service de police doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
1987, c. 102, a. 44; 1991, c. 32, a. 170.
678.0.1. Malgré toute disposition de ses lettres patentes, une municipalité régionale de comté peut, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil, déclarer sa compétence à l’égard des corporations, des cités et des villes de son territoire relativement à la fourniture de tout ou partie d’un service municipal.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «service municipal» signifient le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes. Ils signifient également, à l’égard d’une cité ou d’une ville, la confection et la tenue à jour du rôle d’évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.
1987, c. 102, a. 44.