C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
678. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées aux articles 491, 492, 520, 569 à 624 et 626.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60; 2000, c. 34, a. 261; 2005, c. 6, a. 208.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
Toute municipalité régionale de comté peut également faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions relativement à la constitution avec une entreprise du secteur privé d’une société en commandite pour produire de l’électricité au moyen d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts. Les articles 557.1 et 557.2 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60; 2000, c. 34, a. 261.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
Elle exerce par règlement la compétence que lui confèrent en matière de gestion des matières résiduelles les articles 53.7 à 53.27 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Toute municipalité régionale de comté peut également faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions relativement à la constitution avec une entreprise du secteur privé d’une société en commandite pour produire de l’électricité au moyen d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts. Les articles 557.1 et 557.2 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37; 2000, c. 22, a. 60.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
Elle exerce par règlement la compétence que lui confèrent en matière de gestion des matières résiduelles les articles 53.7 à 53.27 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50; 1999, c. 75, a. 37.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, dans les articles 557.1 et 557.2 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31; 1998, c. 31, a. 50.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées dans les articles 490 à 524, dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544 et dans les articles 569 à 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77; 1996, c. 77, a. 31.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements ou, selon le cas, des résolutions sur chacune des matières mentionnées aux sections I à VII du chapitre II du présent titre (articles 490 à 524), dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, à la section XXV de ce chapitre II (articles 569 à 624) et dans l’article 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318; 1996, c. 27, a. 77.
678. Toute municipalité régionale de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières mentionnées aux sections I à VII du chapitre II du présent titre (articles 490 à 524), dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, à la section XXV de ce chapitre II (articles 569 à 624) et dans l’article 626, et exercer, pour des fins régionales, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43; 1996, c. 2, a. 318.
678. Toute corporation de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières mentionnées aux sections I à VII du chapitre II du présent titre (articles 490 à 524), dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544, à la section XXV de ce chapitre II (articles 569 à 624) et dans l’article 626, et exercer, pour des fins de comté, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56; 1987, c. 102, a. 43.
678. Toute corporation de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières mentionnées aux sections I à VII du chapitre II du présent titre (articles 490 à 524), dans l’article 543, dans le paragraphe 2° de l’article 544 et dans l’article 626, et exercer, pour des fins de comté, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4; 1985, c. 27, a. 56.
678. Toute corporation de comté peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières mentionnées aux sections I à VII du chapitre II du présent titre (articles 490 à 524), dans l’article 543 et dans le paragraphe 2° de l’article 544, et exercer, pour des fins de comté, le pouvoir général de réglementation prévu à l’article 628.
C.M. 1916, a. 422; 1952-53, c. 23, a. 4.