C-27.1 - Code municipal du Québec

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490. Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
1°  pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et l’amélioration de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale du présent code;
2°  pour amender, remplacer ou abroger, en tout ou en partie, les ordonnances ou règlements faits par les corporations qui ont eu antérieurement la régie du territoire compris dans la municipalité, et qui ont été continués en vigueur dans les limites de ce territoire.
Une corporation locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une corporation locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1.