C-27.1 - Code municipal du Québec

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462. Il est loisible au gouvernement, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, d’approuver un règlement d’emprunt soumis à son approbation, malgré l’insuffisance de l’affichage de l’avis public prescrit par l’article 461, pourvu qu’aucune injustice réelle n’en résulte.
1931-32, c. 103, a. 2.