C-27.1 - Code municipal du Québec

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431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis dans la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins un bâtiment destiné au culte public, ou près de cette porte, s’il y a tel bâtiment, et à un autre endroit public dans cette municipalité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a dans la municipalité une église catholique, cet avis devra être sur ou près de la porte principale de cette église.
C.M. 1916, a. 346.