4.Pour les fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté d’une fonction autre que celles visées au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), une cité ou une ville dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une corporation locale.
Les dispositions du présent code nécessaires pour les fins mentionnées au premier alinéa s’appliquent en les adaptant à ces cités et villes.