C-27.1 - Code municipal du Québec

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370. Les votes sont donnés au scrutin secret et le président remet à l’électeur ayant droit de voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
C.M. 1916, a. 304; 1982, c. 31, a. 126.