C-27.1 - Code municipal du Québec

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362. Dès qu’un électeur a voté, le greffier du bureau de vote par anticipation doit l’indiquer sur la copie de l’annexe du rôle d’évaluation.
Dans la présente section, l’expression «annexe du rôle d’évaluation» comprend également la liste mentionnée au paragraphe 4 de l’article 386.
1982, c. 31, a. 124.