C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
306. Si la demande produite par écrit au bureau de la corporation a pour objet de faire inscrire ou radier un nom, le comité de révision ne peut la prendre en considération que si le président de l’élection a fait signifier un avis spécial préalable d’au moins 24 heures à la personne qui a fait la demande et à celle dont le nom fait l’objet de la demande.
1979, c. 72, a. 273.