251. Chaque fois qu’un gardien d’enclos public reçoit un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $ pour chaque infraction, d’avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l’animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié dans la municipalité.