C-27.1 - Code municipal du Québec

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222. A défaut par la corporation locale de nommer un inspecteur municipal, les pouvoirs conférés et les devoirs imposés par les lois en vigueur à l’inspecteur municipal, sont conférés ou imposés, selon le cas, à l’inspecteur de chaque arrondissement de voirie, dans les limites de son arrondissement; et, spécialement, les articles 811 et suivants s’appliquent à chaque inspecteur de voirie dans les limites de son arrondissement comme s’il était l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 180.