C-27.1 - Code municipal du Québec

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19. Le procureur général peut:
1°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une corporation locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2°  intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Aux fins du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 41.2 et 41.3 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).
1980, c. 16, a. 36; 1982, c. 63, a. 2.