1° exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une corporation locale ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le recours prévu par les articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
2° intenter la poursuite prévue par l’article 690.
Aux fins du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 41.2 et 41.3 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R‐16).