C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet que si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une municipalité visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54; 1996, c. 2, a. 455.
1133. Le gouvernement peut, sur requête d’une corporation visée dans le présent titre, la soustraire par lettres patentes à l’application de l’une ou plusieurs des dispositions de ce titre. Les modifications opérées par ces lettres patentes ont le même effet qui si elles étaient faites par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné conformément aux articles 431 à 433.
Le ministre des Affaires municipales fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes octroyées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1979, c. 36, a. 54.