C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1130. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 828; 1996, c. 2, a. 451; 2005, c. 6, a. 214.
1130. Les municipalités locales visées au paragraphe 1 de l’article 1128 peuvent aussi définir, par procès-verbal, le temps durant lequel toute route doit être ouverte, sans qu’il soit obligatoire pour la municipalité de faire aucune partie spéciale de telle route dans un temps déterminé.
C.M. 1916, a. 828; 1996, c. 2, a. 451.
1130. Les corporations mentionnées dans l’article 1128 peuvent aussi définir, par procès-verbal, le temps durant lequel toute route doit être ouverte, sans qu’il soit obligatoire pour la corporation de faire aucune partie spéciale de telle route dans un temps déterminé.
C.M. 1916, a. 828.