C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du greffier-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement de la cour, ordonner par résolution au greffier-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444; 1999, c. 43, a. 13.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
Seul le conseil d’une municipalité locale peut ordonner le prélèvement d’une somme en vertu du premier alinéa.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90; 1996, c. 2, a. 444.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 90.
1114. S’il n’y a pas de fonds, ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les biens imposables de la municipalité affectée par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêt et frais.
Le conseil peut également procéder par voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation de la Commission municipale du Québec et du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 812; 1968, c. 86, a. 40; 1970, c. 45, a. 2.