C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438; 1999, c. 43, a. 13.
1084.1. Le règlement d’une municipalité locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des personnes habiles à voter de la partie désignée du territoire de la municipalité ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie du territoire de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769; 1996, c. 2, a. 438.
1084.1. Le règlement d’une corporation locale qui décrète un emprunt visé à l’article 1084 doit être soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des personnes habiles à voter de la partie de la municipalité concernée ou, selon le cas, de celle constituée par l’ensemble des immeubles des bénéficiaires.
Cette partie de la municipalité est, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le secteur concerné.
1987, c. 57, a. 769.