C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1072.3. Le paiement fait en vertu de l’article 1072.1 ou 1072.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 68; 2003, c. 19, a. 156.
1072.3. Le paiement fait en vertu de l’article 1072.1 ou 1072.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 68.