C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la municipalité qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du greffier-trésorier. Cependant, en cas d’absence du greffier-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du greffier-trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31; 1994, c. 33, a. 44; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la municipalité qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du secrétaire-trésorier. Cependant, en cas d’absence du secrétaire-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du secrétaire-trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31; 1994, c. 33, a. 44; 1996, c. 2, a. 455.
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la corporation qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du secrétaire-trésorier. Cependant, en cas d’absence du secrétaire-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la corporation désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du secrétaire-trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31; 1994, c. 33, a. 44.
1064. Toute obligation doit mentionner:
1°  le nom de la corporation qui l’émet;
2°  le règlement en vertu duquel elle est émise;
3°  le montant pour lequel elle est émise;
4°  le taux de l’intérêt annuel;
5°  le temps et le lieu du paiement, tant des intérêts que du capital;
6°  la date de son émission.
Elle doit également porter la signature du chef du conseil, ou de toute autre personne autorisée à la signer, et de celle du secrétaire-trésorier. Cependant, en cas d’absence du secrétaire-trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la corporation désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée. La signature du chef du conseil peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Elle doit contenir, en outre, toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel elle est émise.
C.M. 1916, a. 760; 1930, c. 104, a. 2; 1975, c. 82, a. 36; 1983, c. 57, a. 31.