C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le greffier-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre à l’Officier de la publicité foncière une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui à l’Officier de la publicité foncière pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le greffier-trésorier est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le greffier-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre à l’officier de la publicité des droits une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui à l’officier de la publicité des droits pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le greffier-trésorier est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 132.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le secrétaire-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre à l’officier de la publicité des droits une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui à l’officier de la publicité des droits pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le secrétaire-trésorier est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426; 1999, c. 40, a. 60.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le secrétaire-trésorier de toute municipalité régionale de comté doit transmettre au régistrateur une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui au régistrateur pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le secrétaire-trésorier est responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493; 1996, c. 2, a. 426.
1042. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, le secrétaire-trésorier de toute corporation de comté doit transmettre au régistrateur une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui au régistrateur pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le secrétaire-trésorier est responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66; 1992, c. 57, a. 493.
1042. Dans les huit jours qui suivent l’adjudication, le secrétaire-trésorier de toute corporation de comté doit transmettre au régistrateur une liste des immeubles vendus pour taxes, en vertu du présent code.
Pour l’accomplissement de ce devoir, il a droit à 0,20 $ pour chaque immeuble mentionné dans la liste produite; une moitié de cette somme est transmise par lui au régistrateur pour payer les honoraires de ce dernier, pour le dépôt, l’entrée de la liste et pour son annulation.
Le défaut de transmettre cette liste ou d’y mentionner tout immeuble n’invalide pas les procédures dans l’affaire dans laquelle il y a eu tel défaut, mais le secrétaire-trésorier est responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter.
C.M. 1916, a. 739; 1982, c. 63, a. 66.