C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le greffier-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 153; 2021, c. 31, a. 132.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 153.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98; 1999, c. 43, a. 13.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 98.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la municipalité n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute municipalité locale, peut, par résolution, allouer un escompte n’excédant pas 5 % à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété avant le 1er janvier ni tant que le budget de la corporation n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute corporation locale, peut, par résolution, allouer un escompte n’excédant pas 5% à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45; 1985, c. 27, a. 66.
1007. Le rôle de perception ne peut être complété tant que le budget de la corporation n’a pas été adopté et transmis au ministre des Affaires municipales.
Le secrétaire-trésorier, dès que le rôle de perception est complété, donne un avis public dans lequel il annonce que le rôle général de perception ou le rôle spécial, suivant le cas, est déposé à son bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Malgré toute disposition législative incompatible, toute corporation locale, peut, par résolution, allouer un escompte n’excédant pas 5 p. 100 à toute personne qui paie le montant de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; ce délai ne doit pas être de plus de 50 jours de la date de l’affichage de l’avis public prévue par l’alinéa précédent.
C.M. 1916, a. 716; 1937, c. 101, a. 1; 1949, c. 71, a. 12; 1975, c. 82, a. 31; 1977, c. 53, a. 45.