274. Le droit de voter à l’élection du maire et des conseillers locaux est conféré à toute personne inscrite à l’annexe du rôle d’évaluation conformément à l’article 275 et qui n’est frappée d’aucune incapacité prévue par la loi pendant la préparation de l’annexe et au moment de voter.
C.M. 1916, a. 243; 1929, c. 89, a. 1; 1934, c. 84, a. 1; 1941, c. 69, a. 8; 1942, c. 69, a. 2; 1949, c. 71, a. 4; 1968, c. 86, a. 19; 1969, c. 82, a. 6; 1980, c. 16, a. 45.