240. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande un fossé de ligne entre son terrain et celui de son voisin, doit se rendre sur les lieux où, après leur examen et l’audition des parties intéressées notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, il ordonne les travaux qui lui paraissent nécessaires et désigne comment et par qui ils doivent être exécutés.
La sentence de l’inspecteur agraire doit être par écrit; l’original est déposé dans les archives de la municipalité et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
C.M. 1916, a. 198; 1996, c. 2, a. 455.