C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
784. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 506; 2005, c. 6, a. 214.
784. Nul ne peut être tenu de travailler aux cours d’eau municipaux, du 1er novembre de chaque année au 30 avril suivant, inclusivement, excepté sur ordre de l’inspecteur municipal, dans le cas d’obstruction du cours d’eau par la neige ou par la glace, ou autrement.
C.M. 1916, a. 506.