C-26 - Code des professions

Texte complet
198.2. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des paragraphes q et r de l’article 94, le Conseil d’administration de chaque ordre professionnel doit produire un rapport à l’Office sur la mise en application de ces dispositions au sein de l’ordre. Le Conseil d’administration d’un ordre qui n’a pas adopté un règlement en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes doit y exposer les motifs pour lesquels il ne l’a pas adopté.
Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur l’application par les ordres des dispositions visées au premier alinéa, auquel il joint les rapports produits en application de cet alinéa.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 20, a. 6; 2008, c. 11, a. 1.
198.2. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des paragraphes q et r de l’article 94, le Bureau de chaque ordre professionnel doit produire un rapport à l’Office sur la mise en application de ces dispositions au sein de l’ordre. Le Bureau d’un ordre qui n’a pas adopté un règlement en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes doit y exposer les motifs pour lesquels il ne l’a pas adopté.
Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur l’application par les ordres des dispositions visées au premier alinéa, auquel il joint les rapports produits en application de cet alinéa.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 20, a. 6.