C-26 - Code des professions

Texte complet
198. Le ministre peut, aux conditions et de la manière déterminées par le gouvernement, accorder annuellement à un ordre une subvention, en tenant compte du nombre de membres de cet ordre, afin de lui permettre de remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent code.
Le ministre peut également, au moment qu’il juge opportun et selon les modalités qu’il fixe, convoquer le Conseil interprofessionnel, l’Office et les ordres professionnels, afin d’évaluer le fonctionnement des divers mécanismes mis en place en application du présent code et, le cas échéant, des lois constituant les ordres professionnels.
1973, c. 43, a. 267 (partie); 1994, c. 40, a. 179.
198. Le ministre peut, aux conditions et de la manière déterminées par le gouvernement, accorder annuellement à une corporation une subvention, en tenant compte du nombre des membres de cette corporation, afin de lui permettre de remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent code.
1973, c. 43, a. 267 (partie).