C-26 - Code des professions

Texte complet
196.8. Toute personne, tout groupe, tout ministère ou tout autre organisme gouvernemental doit, à l’égard de toute demande soumise par celui-ci à l’Office ou à l’égard de tout acte qui doit être fait par l’Office dans l’exercice de ses fonctions, payer les frais déterminés par règlement du gouvernement après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel.
Les frais ainsi perçus au cours d’une année financière sont pris en compte dans le calcul de la contribution prévu à l’article 196.2.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 148.
196.8. Toute personne, tout groupe, tout ministère ou tout autre organisme gouvernemental doit, à l’égard de toute demande soumise par celui-ci à l’Office ou à l’égard de tout acte qui doit être fait par l’Office dans l’exercice de ses fonctions, payer les frais déterminés par règlement du gouvernement après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel.
1995, c. 50, a. 9.