C-26 - Code des professions

Texte complet
196.6. Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée à l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 147.
196.6. Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée au deuxième alinéa de l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9.